Si la société possède sa personnalité juridique propre et se trouve liée fiscalement et socialement à des règles, il n’en est pas moins vrai que les associés, comme le ou les gérants, ont eux aussi personnellement, des règles qui leurs sont applicables.
• Social.
A la suite d’une question posée à l’URSSAF par nos services en date du 5 janvier 2000 par courrier électronique, sous la référence JO291299103915, l’URSSAF de Paris confirme que sous réserve de modifications éventuelles à venir, il n’y a pas de charges sociales à payer, ni pour le gérant, ni pour aucun des associés tant qu’aucun salaire n’est versé. Le gérant ne doit pas non plus percevoir de rémunération en contrepartie de l’exercice de son mandat social.
• Les incidences fiscales des associés.
A l’exception de celles qui y sont soumises par leur objet, les sociétés civiles immobilières ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés (I.R). Comme le font les entrepreneurs individuels (sans toutefois comparer les deux statuts), les bénéfices encaissés par chaque associé entreront dans le revenu global de ce dernier. Sur la déclaration annuelle, ils seront portés en tant que revenus fonciers pour les personnes physiques, et comme bénéfices commerciaux, s’il s’agit d’une société associée de la Société civile de construction vente.
• Les salaires des associés.
Si l’associé est salarié de la S.C.I, le salaire n’est pas déductible des bénéfices en tant que charges. En effet, l’administration fiscale considère qu’il s’agit d’une distribution du bénéfice social. En conséquence, les salaires perçus seront imposés pour l’associé, comme des bénéfices. Il en sera de même pour tout avantage en nature, sauf pour un immeuble mis à titre gratuit, à la disposition de l’associé.
• Les associés “en famille”.
Deux cas de figure peuvent être envisagés : la situation des époux pendant le mariage, la situation en cas de divorce et ce que deviennent les parts d’un associé qui décède.
1°- La situation des époux associés pendant le mariage.
L’utilisation de biens qui leur appartiennent personnellement, (biens propres) dans le régime de communauté. Sous le régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts, les époux ne rencontrent aucun problème particulier.
En revanche, il peut en être différemment quand les époux utilisent les biens communs comme apports si certains points n’ont pas été respectés. Le statut des époux en société est soumis aux articles 1832-1 et 1832-2 du Code civil résultant des lois n° 85-596 du 10 juillet 1982 et n° 85-1372 du 23 décembre 1985.
L’article 1832-1 autorise des époux à s’associer, même s’ils n’emploient que des biens de communauté pour les apports ou l’acquisition de parts sociales.
Deux époux seuls, ou avec d’autres personnes peuvent être associés dans une même société, et participer ensemble ou non, à sa gestion sociale.
L’alinéa 2 du même article indique que “les avantages et libéralités résultant d’un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés, parce qu’ils
Constitueraient des donations déguisées lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique” (c’est-à-dire, devant notaire).
Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société, sans que son conjoint en ait été averti, et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. Le conjoint lésé pourra demander au juge, l’annulation de l’acte d’apport. Il y a donc obligation d’informer le conjoint.
L’époux qui fait l’apport, aura la qualité d’associé. Cependant, si le conjoint de l’apporteur a notifié à la société de son intention d’être personnellement associé, la qualité d’associé lui sera reconnue pour la moitié des parts souscrites à la condition que cette intention ait été manifestée lors de l’apport, l’agrément ou l’acceptation.
Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts, sont opposables au conjoint. Lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte, pour le calcul du quorum et de la majorité.
2°- La situation en cas de divorce.
Plusieurs cas peuvent se présenter, selon que les époux sont ou pas associés, ou qu’il s’agit de biens communs ou non.
Si les apports proviennent de biens propres, l’époux conservera la valeur de cet apport dans son patrimoine personnel, et le conjoint ne pourra en aucun cas, réclamer quoi que ce soit (même en l’absence de la déclaration de remploi prévue par l’article 1434 du Code civil).
Si les époux sont tous deux associés, et que les apports ont été faits par des biens communs à part égale, chacun reprend simplement ses apports, sans litige possible, puisqu’ils sont associés à 50/50. Toutefois, puisqu’il s’agit de biens communs, les parts seront mentionnées dans l’état liquidatif de communauté (au moment du divorce) et seront soumises à la perception des droits de partage.
En revanche, si un seul des époux est associé, ce dernier devra, s’agissant des biens communs, verser la moitié de la valeur des parts au jour du partage. Là également, il y aura perception des droits au partage.
Autres infos sur le sommaire des infos générales.
*****************
A titre d'information :
Notre dossier vous est indispensable
si vous souhaitez monter une SCI de construction vente
!
Pour des précisions, cliquer ICI
D'autres dossiers sont également à votre disposition pour monter une :
EN FRANCE
- SCI (à capital fixe ou variable)
- Transformation d'une SCI fixe en variable
- SCI de Construction Vente
- SCEA (agricole)
- SEP (société qui ne s'inscrit pas au registre du commerce)
- EURL (fixe ou variable)
A l'ETRANGER
- Delaware (USA)
- Ile Maurice
- Iles Vierges Britanniques
- Ltd Angleterre.
EN PREPARATION
- SEP au Maroc
Pour vous les procurer :
- notre boutique
© PUBLISHING MEDIA BUSINESS